La question de l’obligation de mener une enquête interne en cas de signalement de harcèlement ou discrimination a récemment suscité des interrogations, notamment depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 14 janvier 2026 (n° 24-19.544).
Cette décision rappelle toutefois une règle constante : le code du travail n’a jamais édicté d’obligation d’enquête interne, de manière générale et systématique en cas de situation de harcèlements. La Cour se place d'un point de vue probatoire et rappelle le principe de liberté de la preuve en matière prud’homale.
Toutefois, l’enquête interne ne constitue pas qu’un outil probatoire et au contraire, si elle faite avec rigueur, elle constitue un outil opérationnel, redoutablement efficace pour clarifier une situation et agir.
Ce qui est juridiquement obligatoire :
1. L’Enquête interne est obligatoire en cas de droit d’alerte du CSE :
Lorsqu’un membre du CSE exerce son droit d’alerte pour atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique ou mentale, notamment en cas de harcèlement moral, sexuel ou de discrimination, l’enquête interne est légalement exigée et doit être immédiate : « L’employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation » (Article L.2312-59 du Code du travail).
2. Obligation légale de réagir à tout signalement :
Indépendamment de ces hypothèses d’alertes CSE, l’employeur est tenu de réagir avec scellérité et la justice contrôlera, en cas de contentieux, les démarches entreprises pour :
- traiter tous signalements,
- prévenir, faire cesser et sanctionner les faits de harcèlement ou de discrimination s'ils sont avérés.
👉 Cette obligation découle de son obligation de sécurité (protection de la santé physique et mentale des salariés), et des textes spécifiques relatifs au harcèlement moral, sexuel et aux discriminations.
⚠️ L’inaction engage la responsabilité de l’employeur.
Partant de ces obligations, l’enquête interne, non systématique, s’avère souvent indispensable :
En effet, la Cour de cassation précise que l’employeur ne peut s’abstenir d’une enquête interne que s’il démontre qu’il disposait déjà d’une connaissance suffisante et précise des faits, et qu’il a pris toutes les mesures adéquates pour préserver la santé et la sécurité de la personne s’estimant victime (Cass. soc, arrêts des 12 juin 2024 et 14 janvier 2026).
En pratique, ces situations sont rares.
Comme le souligne le Défenseur des droits, les situations donnant lieu à signalements sont souvent complexes, rendant une investigation approfondie et rigoureuse nécessaire pour permettre à l'employeur de qualifier juridiquement les faits, identifier le véritable auteur, protéger les personnes concernées, adopter des mesures disciplinaires proportionnées et éviter les sanctions pénales liées au mauvais traitement du statut de lanceur d’alerte (décision-cadre du Défenseur des droits n° 2025-019 du 5 février 2025).
Selon la décision de la Cour d’Appel de Paris du 23 mai 2025, la SACEM est seule habilitée à autoriser l’incorporation d’une œuvre musicale sans modification dans une œuvre audiovisuelle, sauf clause expresse contraire.
S’agissant d’une simple reproduction mécanique et non d’une adaptation, il n’y a pas lieu à demander l’autorisation spécifique des ayants droit ou de l’éditeur musical dès lors que l’auteur a adhéré à la SACEM et apporté son œuvre en gestion.
Le droit « de synchronisation », souvent évoqué dans ce contexte, n’a pas de fondement juridique et ne se distingue pas du droit de reproduction. Ainsi, la synchronisation de chansons avec des images de l’œuvre documentaire ne porte pas non plus atteinte au droit moral de l’artiste, lequel ne s’y est pas opposé de son vivant, en l’absence de dénaturation desdites chansons.
En conclusion, à retenir : pour incorporer une œuvre musicale dans une œuvre audiovisuelle sans modification, seule l’autorisation de la SACEM en tant qu’organisme de gestion collective est requise, et non celle des ayants droit de l’auteur.
Réf : 23 mai 2025, n° 23/17797
Avec l’entrée en vigueur du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 au 1er septembre 2025, la procédure civile française marque une étape importante vers une justice plus coopérative et davantage tournée vers l’amiable.
Parmi les nouveautés qui impactent la médiation, voici ce que nous pouvons retenir :
• Le principe de coopération entre le juge et les parties dans la détermination du mode de résolution du litige le plus adapté à l'affaire : le juge ne doit plus seulement trancher le litige, mais aussi orienter, proposer aux parties les modes amiables les plus appropriés : médiation/ conciliation/ audience de règlement amiable.
• Le principe de confidentialité des échanges verbaux et écrits au cours de la médiation ou de la conciliation (judiciaire ou conventionnelle), sauf accord contraire des parties et sous certaines autres réserves.
• L’ordonnance à double détente : le juge peut dans une même décision enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur ou conciliateur (sous peine de sanction en cas de non-respect), tout en ordonnant la médiation ou conciliation si le médiateur recueille le consentement ultérieur des parties, ce qui simplifie le processus en évitant la multiplication des ordonnances judiciaires.
• La durée de la médiation judiciaire est portée à 5 mois pour la mission initiale, renouvelable une fois pour 3 mois supplémentaires.
• En cas de médiation ou conciliation, si l'affaire est retirée du rôle de la juridiction, le délai de péremption de l'instance est interrompu et un nouveau délai recommence à courir lorsque les parties ou le médiateur déclarent que la médiation est terminée, ce qui laisse vraiment le temps à l'amiable de se déployer.
• Il est possible de recourir à la médiation conventionnelle (ou conciliation) en dehors de toute instance ou en cours d’instance, avec demande de retrait temporaire du rôle de l’affaire pendant ce temps.
• Le Décret simplifie les conditions d’apposition de la formule exécutoire de l’acte constatant l’accord issu d’un mode amiable (médiation, conciliation, ou procédure participative) ainsi que celles visant son homologation par le juge pour revêtir force exécutoire.
En outre, signalons que l’audience de règlement amiable (ARA) du juge est généralisée devant toutes les juridictions, y compris en appel (à l’exception du conseil de prud’hommes).
Le Décret comporte également des dispositions visant l'instruction conventionnelle de l'affaire par convention entre avocats de manière simplifiée ou formelle, étant précisé que même les conventions simplifiées ont pour effet d'interrompre les délais procéduraux.
À ce titre, les parties peuvent désigner conventionnellement un expert et s'il est désigné par convention entre avocats, son avis aura la même valeur qu'un rapport d'expertise judiciaire. L'expert est également autorisé à concilier les parties s'il est compétent en médiation.
Le décret du 18 juillet 2025 marque une mutation de la procédure civile : l’amiable n’est plus un simple supplément, mais une composante structurante de la résolution des litiges redonnant liberté et responsabilité aux parties. Les praticiens devront s'approprier ces mécanismes pour en tirer les bénéfices, notamment en termes de réduction des délais de justice.
Le nom de domaine, équivalent d’une enseigne d’internet, constitue un élément clé pour votre visibilité en ligne en offrant une véritable vitrine à votre entreprise sur Internet. Toutefois, il est souvent la cible d’usurpations et autres pratiques abusives telles que le cybersquatting, le typosquatting ou la création de faux sites marchands qui créent la confusion avec votre marque ou votre entreprise. Voici un panorama des risques et des solutions juridiques pour protéger vos droits.
1. Quelles atteintes sont constatées ?
2. Vos recours juridiques en cas d'usurpation de nom de domaine
En cas de mauvaise foi et d’absence d’intérêt légitime du déposant qui a usurpé votre dénomination, le nom de domaine enregistré en fraude de vos droits pourra être supprimé ou vous être attribué. Vous avez déposé plainte pénale, mais ne savez que faire de plus ?
Plusieurs options s’offrent à vous entre la voie judiciaire et extrajudiciaire, la stratégie étant à arbitrer par l’avocat en fonction des circonstances de votre cas d’espèce :
Ces procédures permettent de demander la suppression ou le transfert du nom litigieux. Votre avocat vous conseillera dans le choix de la stratégie la plus adaptée à votre cas.
3. Bonnes pratiques pour protéger votre nom de domaine
Que retenir du Règlement IA n° 2024/1689 du 13/06/2024 « établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle » ?
Pour la 1ʳᵉ fois dans le monde, un texte encadrant l’Intelligence Artificielle a été adopté le 13 juin 2024. Il s’agit d’une réglementation transversale de l’Union Européenne qui couvre presque tous les secteurs d’activité. Seuls les systèmes d’IA utilisés à des fins de défense ou militaires sont exclus du périmètre de ce Règlement.
Les objectifs exprès du législateur européen sont notamment les suivants :
L’entrée en vigueur est fixée le 1ᵉʳ aout 2024, mais l’entrée en application est prévue de manière progressive à compter du 2/02/2025 — d’abord pour les systèmes d'IA interdits — jusqu’au 2/08/2026.
Définition de l’IA : le Règlement adopte une définition unique de l’IA visant une grande diversité de systèmes :
« Un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui (…) déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels ».
→ exemple de fonctions diverses : modèles de langage, reconnaissance faciale, véhicules autonomes, système expert en matière médicale...
Le Règlement adopte une approche par les risques : le règlement établit des règles en fonction du degré d’acceptation des risques engendrés par les systèmes d’IA, classés en 4 niveaux.
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→ Risques intolérables : interdiction expresse de systèmes d’IA ayant notamment pour effet de fausser le comportement par des pratiques trompeuses, d’exploiter des vulnérabilités, ou d’évaluer ou classer les personnes en fonction de leur comportement social ou de leurs traits personnels, les systèmes qui prédisent le risque qu'une personne commette un crime ; il est interdit également de déduire des attributs sensibles par catégorisation biométrique, de procéder à la reconnaissance faciale par l'extraction d'images faciales sur l'internet ou d’images de vidéosurveillance, la déduction d’émotions sur le lieu de travail etc… Ces interdictions entrent en vigueur au 2 février 2025. |
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→ Hauts risques : exigences spécifiques et obligations renforcées des opérateurs de systèmes qui : - soit répondent à deux conditions (être couvert par une législation de l’UE visée en Annexe I et être un produit ou intégré à un produit soumis à une vérification de conformité) - soit sont listés en Annexe III qui énumère des systèmes identifiés comme à haut risque ; cela concerne les systèmes d’identification biométriques, de reconnaissance des émotions, ceux utilisés dans l’éducation par exemple pour déterminer l’accès à des établissements d’enseignement, dans le recrutement et l’emploi, ou encore par les services répressifs, etc… |
→ Risques limités : règles harmonisées applicables à certains systèmes d’IA en matière de transparence, notamment s’il existe un risque de manipulation ;
→ Risque minimal : tous les systèmes d’IA qui ne relèvent pas des autres catégories listées ci-dessus.
En outre, les modèles d’IA à usage général (GPAI) qui concernent les IA capables d’exécuter de manière compétente un large éventail de tâches — notamment l’IA générative — susceptibles d’être intégrées dans une grande variété de systèmes, obéissent à un régime spécifique. Les fournisseurs de GPAI doivent répondre à des exigences d’information et de transparence et s’engager à respecter le droit d’auteur. Leurs obligations sont accrues lorsque les modèles de GPAI présentent un risque systémique. L’adhésion volontaire des fournisseurs à un code de bonne pratique vaut présomption de conformité.
Le règlement s’applique à toutes personnes publiques ou privées et impose des obligations de conformité aux acteurs des systèmes d’IA.
Quels sont les opérateurs économiques concernés ? Le règlement définit les responsabilités des différents acteurs soumis à des exigences réglementaires en fonction de l’étape de leur intervention : les acteurs ainsi définis sont : le fournisseur, le mandataire, l’importateur, le distributeur et le « déployeur » (il s’agit de l’utilisateur personne physique ou morale qui en fait un usage professionnel).
A quelles étapes ?
À noter toutefois que les fournisseurs dont le système d'IA relève des cas identifiés à « haut risque » au titre de l’Annexe III peuvent s’extraire des exigences y afférentes s’ils démontrent l’absence de risque important pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux des personnes physiques.
Le texte a une portée extraterritoriale : concerne les systèmes d’IA mis sur le marché ou utilisés au sein de l’UE y compris par des acteurs d’origine externe.
Empilement législatif : les acteurs devront articuler le règlement IA avec les règles issues du RGPD/ avec le DMA (Digital Market Act) et le DSA (Digital Services Act) qui demeurent applicables et répondent à des objectifs distincts. Ce sont les règles issues du DMA qui ont conduit Apple à retarder le lancement de son système d’IA générative au regard des règles du droit de la concurrence.
Autorités de contrôle : Le bureau de l’IA (Office AI), créé au sein de la Commission, sera chargé de contrôler la conformité et chaque État Membre doit désigner, dans le délai d’un an, un office national de gouvernance. En France, c’est naturellement la CNIL qui est pressentie pour être l’autorité nationale de contrôle.
La Convention de Berne régit, dans les situations internationales, les règles applicables aux œuvres littéraires et artistiques d’auteurs ressortissants de 181 États signataires.
Selon la Convention de Berne, les auteurs ressortissants des pays signataires jouissent, dans les autres pays signataires, en principe, des mêmes droits que les auteurs nationaux sous réserve de l’existence d’une condition de réciprocité : Précisément, s’agissant « des œuvres protégées uniquement comme dessins et modèles dans le pays d’origine, il ne peut être réclamé dans un autre pays de l’Union que la protection spéciale accordée dans ce pays aux dessins et modèles ; toutefois, si une telle protection spéciale n’est pas accordée dans ce pays, ces œuvres seront protégées comme œuvres artistiques » (article 2.7).
Une chaise appelée « Dinning Sidechair Wood Base » de Charles et Ray Eames (deux ressortissants des USA) est au cœur d’un litige sur le territoire de l’Union européenne qui oppose aux Pays-Bas, une société Suisse titulaire des droits sur la chaise design des célèbres époux Eames, à la société Kwantum, commercialisant une chaise qui porterait atteinte aux droits que détient la société Suisse sur cette œuvre.
Dans le pays d’origine -aux USA donc-, un objet utilitaire ne peut généralement pas être protégé au titre du copyright.
Question : La clause de réciprocité peut-elle être opposée par la juridiction des Pays-Bas pour exclure le droit d’auteur de la protection de cet objet utilitaire au sein de l’Union ?
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a répondu par la négative, dans une décision[1] récente renforçant la protection des œuvres d’art appliqué originaires d’un État tiers, indépendamment de leur pays d’origine.
Selon cette décision, les dispositions de la convention de Berne, qui limitent la protection des œuvres d’arts appliqués sous réserve de l’existence d’une clause de réciprocité, ne peuvent être appliquées par les États membres de l’UE. La Cour européenne oppose à ces dispositions le droit de l’Union, notamment la Directive européenne 2001/29 visant « l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information », décidant que toutes les œuvres qui peuvent être qualifiées d’« œuvres » au sens de cette Directive doivent bénéficier d’une protection uniforme, sans discrimination selon leur origine, y compris si l’auteur est ressortissant d’un État tiers. Cette harmonisation vise à garantir la cohérence du droit d’auteur dans le marché intérieur.
Elle se fonde également sur la Charte des droits fondamentaux de l’UE qui protège les droits de propriété intellectuelle (art. 17). Seul le législateur de l’Union peut limiter ces droits issus de la Directive précitée.
Les États membres n’ont donc pas la liberté de restreindre la protection par le droit de l’UE au motif de la clause de réciprocité de la Convention de Berne.
En pratique, cette décision limite les divergences de traitement des œuvres originaires de pays tiers et assure aux créateurs une reconnaissance accrue de leurs droits dans l’Union Européenne. Un signal fort pour la créativité et le respect des œuvres d’art appliqué à l’échelle internationale.
[1] C-227/23 CJUE 24 octobre 2024 sur une question préjudicielle
En principe, un salarié qui allègue un préjudice à raison du manquement de l’employeur à ses obligations doit prouver l’existence de ce préjudice afin d’obtenir des dommages et intérêts.
Cependant, la liste des exceptions à ce principe s’accroit :
1.- On savait déjà, depuis 2022, que le dépassement des durées maximales de travail ouvrait droit à dommages et intérêts sans que le salarié ait à démontrer un préjudice, la Cour de cassation estimant que ce manquement « cause nécessairement un préjudice » en cas de :
2.- Au cours de l’année 2024, la Cour de Cassation a, par deux décisions, complété sa jurisprudence statuant sur le non-respect d’autres dispositions relatives à la durée du travail.
Il découle désormais nécessairement un préjudice des manquements suivants :
La réglementation relative à la durée maximale de travail et au repos minimum participent à l’objectif de garantie de la sécurité et la santé des travailleurs énoncée tant par les textes nationaux que par les textes européens.
3.- A noter que par trois décisions du 4 septembre 2024, la Cour de cassation a reconnu l’existence d’un préjudice nécessaire (et donc des dommages et intérêts automatiques) dans 3 affaires :
Outre celle relative au non-respect du temps de pause quotidien (affaire n° 23-15944) elle a également jugé que causait nécessairement un préjudice :
Si l'employeur sollicite l'exécution de tâches durant ces arrêts maternité ou maladie, cela cause nécessairement un préjudice indemnisable au salarié.
Crédit image : moi-même, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
La Cour de Cassation admet la recevabilité d'une vidéosurveillance installée dans des conditions illicites en mettant en balance le droit à un procès équitable (article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme) et le droit à la preuve (article 9 du code de procédure civile).
L’installation d’un système de vidéo surveillance est soumise à l’information et la consultation du CSE et à l’information des salariés (Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance).
Pour autant, la Cour de cassation rappelle, dans un arrêt publié au bulletin, que dans un procès civil, l'illicéité dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats.
Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence.
Le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. La Cour de cassation avait déjà décidé en ce sens par un arrêt du 8 mars 2023 (n°21-17802).
En l’espèce, elle constate que :
Pour en déduire que la production des données personnelles issues du système de vidéosurveillance était indispensable à l'exercice du droit à la preuve de l'employeur et proportionnée au but poursuivi, de sorte que les pièces litigieuses étaient recevables.
Cass. soc. 14 février 2024 n°22-23073.
Dans notre analyse des interactions entre droit de la propriété intellectuelle et développement durable, nous avions montré que les appellations protégées — autrement appelées Signes d’Identification de la Qualité et de l’Origine (S.I.Q.O.) — sont des droits de propriété intellectuelle qui favorisent la durabilité en ce qu’ils protègent des savoir-faire en lien avec un terroir géographique doté de spécificités. (CF cliquer ici pour davantage de renseignements).
Les initiatives récentes de certaines appellations d’origine permettent de constater qu’elles peuvent mêmes se révéler un moteur important de transformation vers des pratiques durables.
Ainsi, tandis que l’Appellation d’Origine Contrôlée « Ventoux » (AOC Ventoux) a adopté la raison d’être « Partager, Protéger, Cultiver le Vivant » avec l’ambition exprimée de « devenir un exemple de développement harmonieux et durable en protégeant le vivant et sa culture », la dénomination AOC « Côtes de Provence » s’est doté de règles interdisant le désherbage chimique total des parcelles et des tournières dans son Cahier des Charges.
L’impact positif de ces changements de pratiques est conséquent puisqu’ils concernent automatiquement tous les acteurs de la filière bénéficiant de l’Appellation, généralisant des pratiques agroécologiques.
Certains organismes de gestion des appellations protégées (ODG), conscients des enjeux bioclimatiques et des attentes sociales soulèvent ainsi des leviers qui ont intéressé l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO). Ce dernier institut, chargé de la coordination de la politique française en matière de S.I.Q.O. a organisé des rencontres régionales partout en France en 2023 avec les organismes de défense et de gestion des appellations afin de développer des synergies entre filières et s’inspirer mutuellement de démarches entreprises pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs.
