Affaire de Castelbajac : la CJUE tranche la question de l'usage trompeur par le cessionnaire d'une marque patronymique

Affaire de Castelbajac : la CJUE tranche la question de l'usage trompeur par le cessionnaire d'une marque patronymique

En 2023, nous avions commenté sur ce blog l'arrêt par lequel la Cour d'appel de Paris avait prononcé la déchéance partielle des marques " de Castelbajac " pour usage trompeur par leur cessionnaire, la société PMJC. Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation a interrogé la Cour de justice de l'Union européenne sur la portée de la notion d'usage trompeur au sens de la directive (UE) 2015/2436. La CJUE en répondant, le 18 décembre 2025, a précisé les contours de cette cause de déchéance lorsqu'elle est invoquée par le créateur cédant contre le cessionnaire de sa marque patronymique.

Rappel du cadre juridique :

L'article 20 b), de la directive UE sur les marques dispose que le titulaire peut être déchu de ses droits lorsque la marque, par l'usage qui en est fait avec son consentement, « risque d'induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou des services » qu'elle désigne. Cette disposition est transposée en droit français à l'article L. 714-6, b) du Code de la propriété intellectuelle.

Appliquée aux marques patronymiques de créateurs de mode cédées à un tiers, la question est classique mais délicate : à partir de quand l'exploitation du nom d'un créateur qui n'est plus dans l'entreprise devient-elle trompeuse pour le public ?

La recevabilité de l'action du cédant :

La Cour de cassation avait d'abord dû trancher un point de procédure hérité de sa jurisprudence Inès de la Fressange. Selon cette jurisprudence antérieure, la garantie d'éviction rendait irrecevable l'action en déchéance pour déceptivité du cédant de la marque. Or, dans l'affaire de Castelbajac, la Cour opère un revirement : dès lors que la tromperie susceptible de fonder la déchéance résulte du comportement fautif du cessionnaire lui-même, la garantie d'éviction du cédant n'est pas due, et l'action de ce dernier en déchéance de la marque cédée est donc recevable. En d'autres termes, on ne saurait reprocher au styliste, vendeur de la marque, d'agir contre les agissements fautifs de celui à qui il a vendu son nom.

Sur le fond, la CJUE apporte une clarification importante sur la notion d'usage trompeur, qui invite à ne pas confondre deux situations :

La simple exploitation de la marque composée du nom de famille d'un créateur par le cessionnaire n'est pas, en soi, trompeuse. Le fait qu'une entreprise tierce continue de commercialiser des produits sous le nom d'un styliste de renommée qui n'en fait plus partie ne suffit pas à caractériser un usage déceptif : c'est la conséquence naturelle et licite de toute cession de marque patronymique.
Il faut des actes distincts et fautifs qui créent un risque réel de confusion. Dans cette affaire, ce sont l'apposition d'éléments décoratifs puisés dans l'univers créatif de M. de Castelbajac — jugés également contrefaisants au regard de son droit d'auteur — qui, selon la Cour, laissaient croire au public que le créateur participait toujours à la conception des collections, alors qu'il n'avait plus aucun lien avec l'entreprise.
La Cour retient ainsi une appréciation circonstanciée ; dans ce contexte, le cessionnaire de la marque encourt la déchéance de ses droits sur la marque pour déceptivité. Il y a lieu de garder à l'esprit que l'usage des marques doit rester loyal en toutes circonstances.

CJUE 18-12-2025 n° C-168/24

 

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Avocat spécialisé en droit de propriété intellectuelle et NTIC à Aix-en-Provence

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Emilie Collomp